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Fiche juridique N°: 7
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Date de mise à jours:

La révision et la renégociation des prix

Il arrive souvent que des contrats consacrent un partenariat de longue durée entre parties. Il convient dans ce cas que les parties ne soient notamment pas tenues de respecter des prix ou une rémunération qui ne correspond plus à la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.

Il est donc important de prévoir des possibilités de faire évoluer les prix ou la rémunération en fonction d’éléments extérieurs telle que l’évolution de certains coûts.

Deux possibilités sont principalement laissées aux parties, d’une part la clause de renégociation des prix et d’autre part la clause de révision des prix.

 

Clause de renégociation

Les parties peuvent décider de ne pas soumettre la modification ou l’évolution des prix ou de la rémunération à des facteurs extérieurs ou des éléments sur lesquels elles n’ont pas d’emprise.

Les parties peuvent donc prévoir contractuellement des périodes de renégociation des prix ou de la rémunération à des moments fixes (par exemple, à telle date ou lors de la réalisation de tel évènement) ou à des intervalles réguliers (par exemple, à la fin de chaque année civile ou bien tous les six mois à dater de la conclusion du contrat).

Les parties s’engagent dès lors à rediscuter des prix ou de la rémunération initialement définie.

A défaut de trouver un accord quant au nouveau prix ou à la nouvelle rémunération endéans un laps de temps défini, le contrat peut prévoir que chaque partie peut mettre fin au contrat, par exemple sans préavis ni indemnité quelconque.

Ces clauses de renégociation qui peuvent être utilisées pour revoir régulièrement d’autres éléments ou obligations d’un contrat, sont utiles pour éviter que des parties ne soient contraintes de rester liées par un contrat dont elles n’ont pas la possibilité financière de se défaire, sauf à démontrer difficilement que l’équilibre initial de la relation contractuelle est manifestement et déraisonnablement rompu.

Par contre, ces clauses présentent le risque que chaque partie profite du moment des renégociations pour faire obstacle à toute discussion et ne mette ensuite fin au contrat unilatéralement, sans indemnité ni préavis, laissant l’autre partie dans une situation délicate. Ces clauses ne sont dès lors pas sans conséquence et elles doivent être mûrement réfléchies.

 

Clause de révision

Pour éviter l’incertitude de l’aboutissement de renégociations périodiques et consacrer un caractère pérenne au contrat, les parties peuvent opter pour des clauses de révision automatique des prix ou de la rémunération.

Ces clauses de révision opèrent de plein droit, sans que les parties ne doivent intervenir ou discuter à nouveau pour trouver un accord.

Les parties peuvent ainsi par exemple prévoir une clause d'indexation ou une clause de révision du prix qui permet de faire varier le prix en fonction de circonstances extérieures telles que l’inflation, la variation des taux de change, l’augmentation du prix des matières premières, etc.

En ce qui concerne la clause d’indexation, les parties restent tout à fait libres de choisir ou définir contractuellement leur indice.

Les parties peuvent convenir dès lors de n’importe quelle modalité ou formule de variation du prix.

Par exemple, les parties peuvent faire référence à un indice officiel d’un pays déterminé (indice des prix à la consommation, indice santé, etc.) ou à un indice déterminé par une fédération professionnelle particulière.

Les parties peuvent également déterminer une formule d’indexation qui permet de compenser l’évolution des cours de change ou une formule destinée à compenser les variations du prix des matières premières utilisées dans la fabrication des biens ou les coûts de formalités douanières ou fiscales non prévues au moment de la conclusion du contrat.

Les modalités de révision doivent être claires et précises et comprendre des bases de calcul quantifiables ainsi qu'une formule qui détermine la manière dont le prix est modifié.  Les parties ne peuvent en effet se contenter de préciser que le prix ou la rémunération est indexé «en fonction de l’évolution de la situation économique». Une clause rédigée de la sorte serait inapplicable et chaque partie serait tenue de respecter les prix initialement convenus malgré l’évolution effective des coûts ou de la conjoncture économique.

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