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Fiche juridique N°: 2
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Date de mise à jours:

La rupture des négociations précontractuelles

Lorsque les parties négocient préalablement à la conclusion d’un contrat, elles doivent agir avec précaution, de manière loyale et de bonne foi.

Si chaque partie reste libre de contracter ou non, après les négociations, elles doivent toutefois respecter certaines obligations précontractuelles.

 

Négociation de bonne foi

Les parties doivent tout d’abord avoir la réelle intention de conclure un contrat et ne peuvent dès lors commencer des négociations si elles savent qu’elles ne concluront pas en définitive un contrat.

Les parties ne peuvent pas non plus poursuivre inutilement des négociations si elles savent que ces dernières ne pourront pas aboutir à la conclusion d’un contrat.

Enfin, les parties ne peuvent rompre de manière brutale et abusive des négociations sans justes motifs alors que ces dernières étaient déjà bien avancées et que l’autre partie avait légitimement pu penser qu’un contrat serait conclu.

 

Devoir d’information

Outre cette obligation générale de négocier de bonne foi, les parties ont une obligation d’information.

Les parties ne peuvent ainsi pas cacher intentionnellement des informations nécessaires sans lesquels l’autre partie ne peut valablement prendre la décision de conclure un contrat en pleine connaissance de cause.

Cette obligation d’information a été renforcée par certaines dispositions légales notamment celles qui concernent l’information précontractuelle à communiquer dans le cadre de la conclusion d’accords de partenariat commercial (voir fiche juridique n° 1).

Cette obligation d’information ne concerne que les informations essentielles à l’autre partie pour qu’elle puisse valablement conclure un contrat après les négociations.

Si ces informations doivent être considérées comme confidentielles, les parties n’omettront pas de conclure un accord de confidentialité avant même d’entamer les négociations ou à tout le moins avant de communiquer les informations concernées.

 

Sanction

Dans l’éventualité où les parties ne respecteraient pas l’obligation générale de bonne foi ou d’information, elles peuvent commettre une faute appelée « culpa in contrahendo ».

La responsabilité de la partie qui ne respecte pas les obligations précontractuelles peut ainsi être engagée si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • Il peut être démontré une faute dans le chef d’une partie.

Par exemple, une partie a laissé croire à l’autre qu’elle souhaitait conclure un contrat alors qu’elle n’en avait pas l’intention et elle a décidé finalement de rompre les négociations le jour prévu pour la signature du contrat, alors que tout laissait penser que ce dernier serait normalement signé.

  • Un dommage réel a été subi par la partie victime.

Par exemple, la perte du temps consacré inutilement aux négociations, la réalisation d’échantillons ou de prototypes, l’atteinte à la réputation de l’entreprise, la conclusion inutile de contrats avec des fournisseurs ou du personnel spécifique, etc.

  • Un lien direct et certain peut être démontré entre la faute et le dommage.

Il conviendra ici de démontrer que si la faute n’avait pas été commise, aucun dommage n’aurait été subi et/ou le contrat espéré aurait pu être conclu.

Si ces trois conditions sont réunies, la partie victime de la faute précontractuelle pourra obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ou réparant le préjudice réellement subi.

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